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Pas d'interruption de la prescription liée à la garantie décennale en raison d'une action relative à l'assurance dommages-ouvrage
par Laïla Bedja
L'assignation de l'assureur en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage n'interrompt pas le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa
qualité d'assureur de responsabilité civile décennale. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 mars 2018 (Cass. civ. 3, 29 mars
2018, n° 17-15.042, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0513XIT).
Dans cette affaire, les époux X ont acheté une maison aux époux Z, édifiée par la société M., aux droits de laquelle se trouve la société G., et dont la réception est intervenue le 10 octobre 1996.
Cette société a souscrit auprès de la société A., deux polices, une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs, sous le même numéro. Des
désordres sont apparus et un expert a conclu à l'impossibilité de réparer et à la démolition de la maison pour en construire une autre. Les époux ont alors assigné les sociétés G. et A. en
indemnisation de leur préjudice. Ayant été déboutés de leur appel (CA Rennes, 19 janvier 2017, n° 15/03096
N° Lexbase : A3287S9M), ils ont formé un pourvoi en cassation. Selon eux, l'action intentée sur le fondement de l'une des polices interrompt
nécessairement le délai de prescription de l'action fondée sur l'autre police. En effet, les deux polices sont unies par un lien d'interdépendance et l'interruption de la prescription de l'action
exercée contre l'assureur, sur le fondement de l'une des police, s'étend à l'autre.
Ce que n'entend pas la Cour de cassation qui rejette leur pourvoi en énonçant le principe précité (cf. l'Encyclopédie "Responsabilité civile"
N° Lexbase : E4107EXE).
Renonciation valable à la clause de non-concurrence intervenue en cours de préavis de démission
par Blanche Chaumet
Est valable la renonciation à la clause de non-concurrence intervenue en cours de préavis de démission du salarié dès lors que ce dernier n'en a pas été dispensé. Telle est la solution dégagée par la
Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mars 2018 (Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-21.021, FS-P+B
N° Lexbase : A7872XHZ).
En l'espèce, une salariée a été engagée le 29 août 2005 par une société en qualité de chargée de projet. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence énonçant que "
la société se réserve le droit de libérer le salarié de
l'interdiction de concurrence ou d'en réduire la durée en informant par écrit le salarié dans le délai maximal de 30 jours qui suivra la fin effective du travail (fin du préavis effectué ou début du
préavis non effectué)". Ayant démissionné le 13 janvier 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2011.
La cour d'appel (CA Lyon, 25 mai 2016, n° 13/08661
N° Lexbase : A3753RQ3) ayant rejeté les demandes de la salariée au titre de l'indemnité de non-concurrence, cette dernière s'est pourvue en
cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi sur ce point en précisant qu'ayant constaté que la salariée avait démissionné le 13 janvier 2011 et que l'employeur
ne l'avait pas dispensée de l'exécution de son préavis de trois mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011, en
cours de préavis, était valable (cf. l'Encyclopédie "Droit du travail"
N° Lexbase : E8734ESB).